Conditions génerales

1. Domaine d‘application
1.1. Nos conditions générales de vente sont exclusives ; nous ne reconnaissons pas les conditions opposées ou les conditions
divergentes du client, à moins que nous ayons confirmé leur validité expressément par écrit. Nos conditions générales valent
également dans les cas où, ayant connaissance de conditions du client qui leur sont contraires ou qui en divergent, nous
exécutons sans réserve la livraison au client.
1.2. Nos conditions générales s’appliquent exclusivement vis-à-vis d’entreprises au sens de l’article 310 paragraphe 1 du BGB
(Code Civil allemand). Ces conditions générales sont à la disposition de nos clients sur notre site internet, où elles peuvent être
téléchargées en langue allemande, anglaise, française et espagnol.
2. Contrat
2.1. Contrat d’achat
2.1.1. Le contrat de vente ne requiert aucune forme particulière. Néanmoins, les contrats devraient être confirmés par écrit
immédiatement et avant l’exécution du contrat, par exemple, par fax, e-mail ou courrier. Les termes de la confirmation valent
acceptation à moins d’opposition immédiate.
2.1.2. Toutes conditions contraires mentionnées ultérieurement et unilatéralement dans des documents, telles que les factures
ou les bons de livraison, sont sans effet.
2.1.3. Si aucune convention relative au pays de destination de la marchandise n’a été conclue entre les parties, le pays dans
lequel l’acheteur a son siège social ou son établissement sera considéré comme pays de destination.
2.2. Vente à la Commission
2.2.1. Il y a vente à la commission lorsque la transaction est réalisée sur ordre du commettant pour son compte et à ses risques
et périls. Le commissionnaire se porte ducroire.
2.2.2. Si les parties conviennent d’un prix minimum garanti, leur convention demeurera régie par les conditions applicables à
la vente à la commission.
2.2.3. Le commissionnaire et tenu d’agir avec tout le soin légalement exigé d’un commerçant et de tenir compte en particulier
de la périssabilité de la marchandise.
2.2.4. Sauf convention contraire, le commissionnaire doit informer constamment son commettant par écrit des résultats obtenus
et lui fournir dès que possible un décompte exact des ventes réalisées. La note de vente doit indiquer le chiffre d’affaires brut,
les frais réels encourus selon le type de frais et le taux de commission convenu. Si cela a été expressément convenu, le
commettant peut demander à son commissionnaire la communication du détail du déroulement des ventes réalisées.
2.2.5. Le commettant, à ses propres frais, a un droit de contrôle sur le décompte de vente du commissionnaire ; celui-ci
s’exerce comme suit : le commettant peut désigner un expert avec la mission de vérifier les décomptes de vente chez le
commissionnaire. Il ne peut s’agir que d’un tiers indépendant des parties et soumis au secret professionnel, par exemple, un
expert-comptable. Cet expert n’est pas autorisé à révéler au commettant les noms des clients du commissionnaire, sauf si ce
dernier s’est porté contrepartie.
2.2.6. En cas de « prix après vente » le commissionnaire entre dans le contrat en qualité de contrepartie.
2.2.7. Si le paiement anticipé et / ou l’acompte et / ou la prise en charge totale ou partielle des coûts de commercialisation sont
convenus, ce qui suit s’applique : le commettant garantit au commissaire le remboursement des pré paiements convenus. Le
commissaire peut disposer des marchandises dans les pré paiements convenus.
2.3. Prix à l’arrivée
2.3.1. En cas de transaction de type « prix à l’arrivée », « prix indicatif », « base tarifaire », les conditions générales du contrat
sont convenues à l’exception de la clause sur le prix, qui n’est alors qu’une proposition de prix. Dès la mise à disposition de la
marchandise, ou après accord commun, les parties conviennent du prix de la marchandise, par téléphone ou par télécopie, en
tenant compte de la tendance du marché et de la qualité de la marchandise. L’acheteur confirme le prix au vendeur
immédiatement par fax ou par courriel. Le contrat en cause devient alors une vente « à prix ferme ». En cas de contestation
immédiate du vendeur, les dispositions relatives à la vente à la commission s’appliquent.
2.4. Vente en compte à demi
2.4.1. En cas de vente en compte à demi, la responsabilité contractuelle s’apprécie comme suit :
2.4.1.1. L’expéditeur sera responsable du conditionnement, de l’emballage et de l’expédition de la marchandise.
2.4.1.2. Le destinataire sera responsable du déchargement, de la vente au mieux et du recouvrement de la créance. Il se porte
ducroire.
2.4.2. L’expéditeur de la marchandise communique au destinataire le prix de la marchandise, son mode d’emballage, ainsi que
les coûts afférents à son expédition.
2.4.3. Aussitôt la vente réalisée, le destinataire établit un décompte de vente détaillé dans lequel il fait figurer le montant des
frais conformément à l’article 2.2.2, ainsi que le montant des frais de transport, frais de douane, impôts et taxes diverses se
rapportant à l’expédition ainsi que les autres frais éventuellement convenus. Bénéfices et pertes sont partagés entre les
partenaires dans les proportions convenues dans le contrat. A défaut de convention, la proportion sera de moitié pour chacune
des parties.
2.4.4. Les parties s’obligent, à leurs frais, à se concéder mutuellement un droit de contrôle sur le montant des coûts supportés et
prix pratiqués. Ce droit sera exercé par un tiers indépendant et tenu au secret professionnel.
2.5. Formules de vente
2.5.1. Dans le silence du présent Code (COFREUROP), les droits et obligations des parties seront régis par les dispositions
spécifiques convenues, notamment par l’INCOTERM choisi.
2.5.2. Les « INCOTERMS 2000 » (entrée en vigueur le 01.01.2000) sont :
EXW A l’Usine (lieu convenu)
FCA Franco Transporteur (lieu convenu)
FAS Franco le long du navire (port d’embarquement convenu)
FOB Franco Bord (port d’embarquement convenu)
CFR Coût et Fret (port de destination convenu)
CIF Coût, Assurance et Fret (port de destination convenu)
CPT Port payé jusqu’à (lieu de destination convenu)
CIP Port payé, Assurance comprise jusqu’à (lieu de destination convenu)
DAF Rendu frontière (lieu convenu)
DES Rendu ex ship (port de destination convenu)
DEQ Rendu à Quai Droits Acquittés, (port de destination convenu)
DDU Rendu Droits Non-Acquittés (lieu de destination convenu)
DDP Rendu Droits Acquittés (lieu de destination convenu)
Une édition commentée des Incoterms est disponible à la CCI (Chambre de Commerce internationale) de Paris.
3. Marchandise
3.1. Conditionnement, marquage et emballage
3.1.1. Les conditionnement, marquage et emballage doivent correspondre aux normes en vigueur dans le pays de distribution
de la marchandise indiqué au préalable par l’acheteur au vendeur. Ceci s’applique également aux emballages de transport, aux
suremballages ainsi qu’aux emballages de vente au détail.
3.1.2. Les livraisons doivent être exécutées selon les dispositions contractuelles, en emballage perdu, en emballage consigné ou
en vrac.
3.1.3. En cas de livraison en emballage consigné, les conditions conclues entre vendeur et acheteur s’appliquent. A défaut de
conventions contraires, l’acheteur doit restituer l’emballage consigné au vendeur, au choix de ce dernier, au lieu de livraison ou
d’expédition de la marchandise.
3.1.4. En cas de non réalisation du contrat, et sauf convention particulière, les emballages consignés fournis doivent être
immédiatement restitués. Les frais sont supportés par celui qui est responsable de la non-exécution du contrat. Si des
emballages ne peuvent être restitués, ils doivent être payés à leur prix de revient.
3.1.5. Sauf convention contraire, la facturation de la marchandise se fait, selon l’usage de la branche, soit au poids net, soit au
poids standard, soit au nombre de fruits ou de légumes par colis. En cas de livraison moyennant des emballages de vente, les
tolérances autorisées conformément aux dispositions légales en vigueur dans le pays de destination ou région de
commercialisation de la marchandise doivent être observées.
3.1.6. Le vendeur est en droit de livrer 5 % de plus ou de moins de la quantité de marchandise convenue. Cette disposition ne
s’applique pas aux marchandises soumises à une autorisation d’importation ou d’exportation, ou contingentées en douane
3.2. État de la marchandise
Au moment de son chargement, la marchandise objet du contrat doit se trouver dans un état tel, qu’après un transport
approprié, elle présente toujours, après son arrivée, les qualités convenues.
3.3. Exigences légales et réglementaires
3.3.1 Le vendeur a l’obligation de livrer une marchandise conforme aux normes en vigueur au lieu de distribution indiqué par
l’acheteur. Elle doit notamment être conforme aux normes sanitaires et phytosanitaires, à la législation sur les denrées
alimentaires, l’étiquetage, l’étalonnage ainsi qu’aux règlements communautaires applicables au marché des fruits et légumes.
Sauf convention contraire, le pays du siège commercial de l’acheteur est réputé être le pays de destination.
3.4. Documents d’importation/d’exportation
3.4.1. Les parties s’obligent, chacune en ce qui la concerne, à effectuer toutes les formalités et à fournir tous documents
nécessaires à la bonne exécution du contrat.
3.4.2. En particulier, le vendeur s’engage à fournir l’ensemble des documents nécessaires à l’exportation de la marchandise,
notamment les licences d’exportation et, réciproquement, l’acheteur s’engage à fournir tous les documents nécessaires à
l’importation des marchandises objet du contrat, ceci à l’intérieur des délais convenus pour l’exécution du contrat.
3.4.3. La défaillance ou le retard d’une partie dans l’accomplissement d’une formalité ou la fourniture d’un document
nécessaire ne l’autorisera pas à mettre fin au contrat, mais permettra à l’autre partie d’en prononcer la résiliation et/ou d’exiger
des dommages-intérêts.
4. Chargement, expédition, livraison
4.1. Chargement
4.1.1. Le chargement et l’expédition se feront de manière appropriée.
4.1.2. Sauf convention contraire et sans préjudice de la responsabilité lui incombant, selon les dispositions de la section 3
envers l’acheteur, le vendeur sera tenu pour responsable des dommages résultant d’un chargement, d’un emballage ou d’une
expédition inappropriée. Cette disposition ne s’applique pas aux ventes « départ usine » (exw).
4.1.3. Dès l’achèvement du chargement, le vendeur doit confirmer à l’acheteur l’expédition de la marchandise et lui indiquer le
numéro du wagon, celui du camion, le numéro AWB (air way bill) ou le nom du navire.
4.2. Modification des frais de transport
4.2.1. Les lieux prévus de départ et d’arrivée de la marchandise doivent être précisés au plus tard lors de la conclusion du
contrat. La différence de coût de transport résultant d’un changement de l’un ou de l’autre de ces lieux sera à la charge ou à
l’avantage de celui qui l’aura sollicité.
4.2.2. Si la quantité livrée ne correspond pas à la quantité convenue entre les parties, le vendeur supportera la différence de
coût du fret.
4.3. Constat du poids du chargement
4.3.1. Sauf convention contraire, le poids net constaté à l’arrivée sera le poids de référence du chargement. Le poids net
s’obtient en retranchant du poids brut la tare ainsi que le poids du moyen de transport à vide.
4.3.2. Le poids de la marchandise à l’arrivée lorsque celle-ci est conditionnée dans un emballage standard, doit être conforme
au poids convenu entre les parties. Le poids des emballages non standards sera déterminé selon les dispositions contractuelles,
soit au départ, soit à l’arrivée, par un pesage sur une balance étalonnée.
4.3.3. Les coûts de pesage seront à la charge du vendeur en cas de pesage au départ et à la charge de l’acheteur en cas de
pesage à l’arrivée.
4.3.4. Lorsque le poids du chargement est déterminé à l’arrivée de la marchandise, il y a lieu de tenir compte des tolérances
pour freinte, conformément à l’annexe 1, établissant les taux maximums tolérés.
4.4. Délais de livraison
4.4.1. Une livraison convenue à terme fixe doit être effectuée à cette date. Ceci ne s’applique pas aux livraisons en groupage.
Dans ce dernier cas, chaque réceptionnaire a l’obligation de décharger la marchandise immédiatement, afin de ne pas
provoquer de retard de livraison chez les autres réceptionnaires.
4.4.2. Dans les cas de livraison « durant une certaine période », le vendeur est en droit de déterminer la date de livraison à
l’intérieur de cette période et la quantité de marchandise livrée pour chaque expédition. En cas de livraison « sur appel », ce
droit appartient à l’acheteur.
4.4.3. Si aucun délai de livraison n’a été convenu entre les parties, la livraison doit être effectuée dans les plus brefs délais.
4.4.4. A défaut de livraison dans les délais convenus, l’acheteur est en droit de résilier le contrat. Il doit notifier, sans délai, sa
décision au vendeur. Si l’acheteur tarde à notifier sa décision et que la livraison intervient, il ne peut plus la refuser au seul
motif du retard. Dans tous les cas, le retard de livraison ouvre droit à dommages-intérêts en faveur de l’acheteur. Ceci ne
s’applique pas aux cas de livraisons successives, sauf convention contraire.
4.4.5. La partie qui n’est pas en mesure de remplir ses obligations ou qui risque de ne pas l’être, pour cas de force majeure (par
exemple : grève d’un tiers, embargo, catastrophe naturelle, mesure restrictive étatique etc. …) répondant aux critères
d’imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité, doit en avertir son cocontractant, et le confirmer immédiatement par écrit.
Chacune des parties doit tout mettre en oeuvre pour exécuter le contrat, même partiellement. Cependant si le contrat ne peut
être exécuté, même partiellement, dans les termes et conditions convenus, chacune d’elles peut en prononcer la résolution
immédiate, sans dommages-intérêts.
5. Réception, exécution
5.1. Obligation de réception
5.1.1. L’acheteur doit prendre livraison de la marchandise dès sa mise à disposition. A défaut, le vendeur est en droit d’en
disposer, mais après en avoir, sauf s’il existe un risque de défaut de la marchandise, averti l’acheteur.
5.1.2. Si en cours d’exécution d’un contrat à exécution échelonnée, la marchandise objet du contrat est frappée d’une mesure
d’interdiction légale d’importation ou d’exportation, ou d’une mesure équivalente prohibitive, les cocontractants sont libérés
de leurs obligations réciproques pendant toute la période d’application de la mesure d’interdiction ou de la mesure équivalente,
à moins qu’une livraison de remplacement ne soit possible et que les parties en soient convenues.
5.2. Refus d’exécution
5.2.1. En cas de défaillance de l’une des parties, l’autre partie peut, de plein droit et sans qu’il soit besoin de mise en demeure,
soit résilier le contrat purement et simplement, soit réclamer des dommages-intérêts pour inexécution.
5.2.2. Faute par elle d’avoir notifié sa décision par écrit dans les 72 heures de la défaillance, la partie qui n’est pas en défaut
verra son droit à dommages-intérêts limité à 7,5 % de la valeur du contrat.
5.2.3. Les contrats, en dehors des contrats à terme fixe, dont l’exécution n’est pas exigée par l’une des parties dans un délai de
quinze jours à compter de la date de livraison convenue, seront considérés comme résolus de plein droit à l’expiration de ce
délai.
6. Défauts de la marchandise
6.1. Réclamation
6.1.1. L’agréage de la marchandise par l’acheteur se fait dès l’arrivée de la marchandise, au lieu de destination convenu.
6.1.1.1. En cas de livraison en groupage, l’agréage se fait à chaque lieu de destination de la marchandise. Les passages en
frontière ou les entrepôts intermédiaires de distribution ne sont pas considérés comme lieu de destination.
6.1.1.2. L’acheteur ou son mandataire doit, en tout état de cause, examiner la marchandise dès sa mise à disposition et
dénoncer les défauts de transport, ainsi que les éventuelles quantités manquantes, sur la lettre de voiture. Le livreur ou son
représentant doit en être informé. Lorsque le dommage représente un montant probablement supérieur à 500 euros, un
commissaire aux avaries doit être désigné.
6.1.1.3. Toute réclamation doit être adressée directement au cocontractant, à son représentant légal ou à son courtier. Dans les
deux dernier cas, l’intermédiaire doit transmettre la réclamation immédiatement à qui de droit. Les droits liés à cette
réclamation restent inchangés.
6.1.2. Les défauts qui peuvent être décelés avant déchargement par un contrôle approprié doivent être dénoncés dès ce
moment.
6.1.2.1. Si, malgré un contrôle approprié, les défauts n’apparaissent qu’en cours de déchargement, ils doivent être
immédiatement dénoncés et le déchargement suspendu jusqu’à communication de la réclamation. Pour les livraisons en
groupage, chaque lot est considéré individuellement.
6.1.2.2. Dans tous les cas la réclamation s’effectue immédiatement. Concernant les marchandises de la catégorie I du tableau
de classification des produits périssables, la réclamation doit s’effectuer dans un délai de 6 heures à compter de la mise à
disposition de la marchandise. Pour les marchandises de la catégorie II, ce délai est porté à 8 heures (voir annexe 2).
6.1.2.3. Lorsque la marchandise est mise à disposition à contretemps, le délai de réclamation commence à courir à compter du
moment où un contrôle qualitatif de la marchandise peut être effectué eu égard aux usages de la profession.
6.1.3. Les défauts qui ne peuvent être décelés malgré un contrôle approprié, ni avant, ni pendant le déchargement sont réputés
vices cachés, et les alinéas qui précèdent ne leur sont pas applicables. Toutes mesures raisonnablement possibles sur les plans
techniques et économiques doivent être prises pour déceler les éventuels vices cachés, qui doivent faire l’objet d’une
dénonciation dès leur constatation.
6.1.4. Les réclamations s’effectuent de la manière suivante :
6.1.4.1. Au lieu de chargement, de vive voix ou par téléphone.
6.1.4.2. Au lieu de la mise à disposition ou de déchargement, soit par téléphone, ou par e-mail.
6.1.5. Toute réclamation effectuée de vive voix ou par téléphone doit être immédiatement confirmée par écrit.
6.1.6. La réclamation doit contenir :
6.1.6.1. L’indication du numéro d’immatriculation du moyen de transport.
6.1.6.2. Une description circonstanciée et détaillée des défauts constatés.
6.1.6.3. L’indication de tous éléments permettant de rapporter la preuve de l’identité de la marchandise livrée avec celle faisant
l’objet de la réclamation.
6.1.7. Pour les réclamations relatives au poids, il convient d’appliquer les sections 3 (3.1.6.) et 4 (4.3).
6.1.8. Ces dispositions s’appliquent également aux marchandises palettisées.
6.2. Procédure après réclamation
6.2.1. Si une livraison donne lieu à une réclamation conformément à la sous-section 6.1. et que les parties ne s’entendent pas
immédiatement à l’amiable, l’acheteur doit faire procéder à une expertise par un expert agréé. Si l’une des parties le demande,
des échantillons de la marchandise sont prélevés par un laboratoire spécialisé aux fins d’analyses. Les résultats des analyses
éventuelles et le rapport de l’expert doivent être adressés à toutes les parties et le laboratoire saisi conserve un jeu
d’échantillons aux fins de contre-expertise.
6.2.2. Le rapport d’expertise doit se conformer aux principes suivants, qui lient également l’expert
6.2.2.1. Le vendeur ou son représentant doit être immédiatement informé des lieu et heure auxquels seront effectués les
éventuels prélèvements et les opérations d’expertise, auxquelles les parties sont en droit et doivent être mise en mesure
d’assister. Chacune des parties est en droit d’être entendue, sans pouvoir pour autant intervenir dans la rédaction du rapport.
6.2.2.2. Dans les cas où une expertise de la marchandise a été réalisée au départ, et qu’elle est mentionnée sur la lettre de
voiture ou la facture, ou communiquée à l’autre partie, les parties ont le droit de la soumettre à l’expert. Si l’expert a eu
connaissance d’une expertise réalisée au départ, il a l’obligation de le mentionner dans son rapport d’expertise. Si les deux
expertises sont contradictoires entre elles, l’expert ayant procédé à la deuxième expertise devra, dans la mesure du possible,
étayer son rapport par la production de tous moyens de preuve.
6.2.2.3. L’expert ne peut ni acheter ni vendre la marchandise qu’il a expertisée.
6.2.2.4. L’expert doit rechercher s’il est possible d’éliminer les défauts après triage de la marchandise expertisée.
6.2.2.5. Les coûts de l’expertise sont à la charge du vendeur si la réclamation est justifiée et sont supportés par l’acheteur en
cas contraire.
6.2.3. Si la réclamation est justifiée, l’acheteur peut exiger, dans les conditions ci-après, soit une réfaction, soit la résolution du
contrat, soit une compensation (y compris par achat de couverture ou livraison de remplacement).
6.2.3.1. Une réfaction ne peut être exigée que si les taux de tolérance de freinte figurant en annexe 1, groupe I, du présent code
sont dépassés. Dans ces cas, la moins-value est constituée par la différence entre la valeur d’une marchandise conforme aux
conditions du contrat et la valeur réelle de la marchandise livrée, indépendamment de la situation du marché.
6.2.3.2. La résolution n’est autorisée que si les taux figurant en annexe 1 sont dépassés. Si l’acheteur entend faire usage de son
droit, il doit en avertir le vendeur, soit par téléphone, soit par tout autre moyen usuel dans le délai de réclamation et l’inviter à
faire part de ses instructions. L’ensemble des échanges entre l’acheteur et le vendeur doivent être confirmés par écrit.
L’acheteur, ou tout autre destinataire, est obligé à ses frais de veiller à la protection de la marchandise jusqu’à nouvel ordre.
Ces instructions doivent parvenir à l’acheteur au plus tard le lendemain à 8 heures pour les marchandises de catégorie I, et le
surlendemain à 12 heures pour celles de la catégorie II. A défaut d’instruction dans ce délai, l’acheteur doit vendre la
marchandise au mieux, pour le compte de qui il appartiendra. Il en est de même, mais après en avoir averti le vendeur, si la
marchandise ne peut être conservée pendant le délai prévu.
6.2.3.3. Le droit à dommages-intérêts ou compensation s’apprécie selon les principes généraux du droit et les modalités
suivantes :
6.2.3.4. Le vendeur aura la possibilité de remplacer les marchandises sans préjudice de dommages-intérêts si cela ne cause
aucun préjudice à l’acheteur. Si le vendeur ne profite pas de cette possibilité ou si la livraison ultérieure cause un préjudice à
l’acheteur, l’acheteur est en droit de procéder à un achat de remplacement. L’acheteur ayant effectué l’achat de remplacement
est tenu de respecter, autant que possible, les intérêts du premier vendeur. L’indemnisation représente le manque à gagner,
c’est-à-dire la différence entre le prix convenu et le prix qui aurait été obtenu par l’acheteur lors de la vente d’un produit livré
contractuellement, moins les frais déduits en raison de la non livraison, plus tous les autres dommages quantifiables.
6.2.4. Les contrôles à l’exportation prévus par le Règlement Communautaire pour les Fruits et Légumes ne sauraient remplacer
les expertises qualitatives, à moins que les parties n’en aient disposé autrement dans leur contrat.
6.2.5. En cas d’interdiction officielle d’importer ou encore d’impossibilité de commettre un expert, les cocontractants ont
chacun la possibilité, après avoir eu connaissance de l’interdiction d’importer ou mesure équivalente prohibitive, de résilier le
contrat dans un délai maximum de trois jours. A défaut, le contrat sera maintenu.
7. Paiement
7.1. En l’absence de tout autre accord, le prix d’achat sera payable sans déduction 30 jours après la date de la facture.
7.2. Toutefois et sauf convention contraire, l’acheteur ne peut être tenu de payer le prix avant d’avoir été mis en mesure
d’examiner la marchandise.
7.3. En cas de livraisons échelonnées, tout retard de paiement, au regard des dispositions convenues entre les parties, autorisera
le vendeur à suspendre toutes livraisons ultérieures au paiement effectif des livraisons d’ores et déjà effectuées ou de résilier le
contrat tout en réclamant des dommages-intérêts.
8. Réserve de propriété
8.1. Nous nous réservons la propriété de la chose vendue jusqu’à la réception de tous les paiements relevant de la relation
d’affaires avec le client. En cas d’un comportement du client contraire aux obligations contractuelles, en particulier en ce qui
concerne les retards de paiement, nous sommes autorisés à reprendre la marchandise. La reprise de la marchandise représente
un retrait du contrat. Après reprise de la marchandise achetée, nous sommes habilités à liquider cette marchandise ; le produit
de la liquidation – diminué d’un montant raisonnable pour frais de liquidation, étant alors à défalquer des dettes du client.
8.2 Le client est en droit de revendre la marchandise dans un processus d’affaires normales mais il s’engage à ne céder dès
maintenant toutes les exigences issues de cette vente (y compris la TVA) et tous les produits pouvant être exigibles de la part
de son client ou de tiers, indépendamment du fait que la marchandise ait été vendue avant ou après son traitement. Le client
reste habilité à recouvrir ses créances même après leur cession. Cette disposition n’a toutefois aucun effet sur notre droit de
recouvrer la créance nous-mêmes. Nous nous engageons cependant à ne pas recouvrir de créances du client, tant que celui-ci
répond à ses obligations de paiement à partir des recettes qu’il a perçues et tant qu’il n’est pas en retard dans ses paiements,
notamment tant qu’il n’y a pas eu demande d’ouverture de faillite ou de règlement judiciaire ou suspension de paiements. Si tel
est toutefois le cas, nous pouvons alors exiger que le client nous indique les créances cédées et leurs débiteurs. Le client est en
outre tenu de nous indiquer toutes les informations nécessaires pour le recouvrement de ces créances en nous remettant tous les
documents correspondants et en informant le débiteur (tiers) concerné de la cession de la créance.
8.3. Toute transformation ou modification de la marchandise par le client est toujours effectuée pour nous. Si la marchandise
achetée est transformée/ liée avec d’autres biens ne nous appartenant pas, nous acquérons sur le nouveau produit une
copropriété proportionnelle à la valeur de notre marchandise (montant final de la facture, y compris la TVA) par rapport aux
autres biens transformés au moment de la transformation. Les dispositions s’appliquant au produit obtenu par transformation
sont au demeurant les mêmes que celles applicables à la marchandise vendue sous réserve de propriété.
8.4. Dans le cas où la marchandise est liée avec d’autres biens ne nous appartenant pas, nous acquérons la copropriété de la
marchandise neuve au prorata du valeur de la marchandise (montant final de la facture, y compris la TVA) par rapport aux
autres biens transformés au moment de la transformation. Dans le cas où l’alliage est fait de telle façon que les objets du client
peuvent être considérés comme marchandise principale, il est convenu que le client nous cesse la copropriété proportionnelle.
Le client assure la garde de la propriété exclusive de tout ce qui vient d’être créé ou de la copropriété en notre nom.
8.5. Pour protéger nos créances du client, ledit client nous cède de telles créances qui résultent de la relation de la marchandise
sous réserve de propriété avec un terrain à l’égard de tiers.
8.6. Nous nous engageons à donner mainlevée des sûretés en notre faveur à la demande du client, dans la mesure où la valeur
réalisable de nos sûretés dépasse de plus de 10% les créances ; le choix des sûretés levées nous appartient.
9. Haftung
9.1. Sauf mention contraire explicite dans ces termes et conditions, notre responsabilité est limitée dans la mesure autorisée par
la loi dans de tels états. Nous indemnisons le client pour les dommages causés intentionnellement ou par négligence grave de
nos représentants, de nos représentants ou de nos agents. En cas de violation fautive d’une obligation contractuelle essentielle,
nous sommes responsables conformément aux dispositions légales. Dans ce cas, notre responsabilité est toutefois limitée à la
compensation du dommage prévisible, se produisant de manière typique.
9.2. La responsabilité relative à un dommage à la vie, au corps ou à la santé n’en est pas affectée ; ceci vaut également pour la
responsabilité impérative selon la Loi sur la responsabilité produit. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas de
dommages causés par l’absence d’une condition garantie par nous ou par des fautes que nous avons dissimulées
frauduleusement.
10. Lieu d’exécution / tribunal compétent
10.1. Sauf accord contraire, convenu expressément par écrit, le lieu d’exécution pour toutes les obligations de ce contrat, est
Hochdorf.
10.2. Le lieu de juridiction est Stuttgart, à moins que les parties ne conviennent expressément que le choix d’un tribunal
arbitral est obligatoire. Nous sommes également habilités à faire valoir nos droits devant le tribunal compétent du client.
10.3. Le droit allemand est applicable au contrat. L’application de la Convention de l’ONU sur la Vente Internationale de
Produits (C.I.S.G) et de toutes autres règles de conflit relevant du droit privé international est exclue. La langue de contrat est
l’allemand.

Sonnenblume

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